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Décret relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-pompiers professionnels

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JORF n°0193 du 7 août 2020 - Décret n° 2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-pompiers professionnels et à la contribution financière prévue par l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Publics concer­nés : ser­vi­ces d’incen­die et de secours, centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels can­di­dats à un emploi fonc­tion­nel de direc­teur dépar­te­men­tal ou de direc­teur dépar­te­men­tal adjoint des ser­vi­ces d’incen­die et de secours.
Objet : cla­ri­fi­ca­tion de la pro­cé­dure de recru­te­ment des direc­teurs dépar­te­men­taux et des direc­teurs dépar­te­men­taux adjoints des ser­vi­ces d’incen­die et de secours et défi­ni­tion des moda­li­tés de mise en œuvre de la pro­cé­dure de contri­bu­tion finan­cière prévu à l’arti­cle 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion.
Notice : le décret a pour objet de pré­ci­ser les moda­li­tés d’établissement des vacan­ces d’emplois et de pré­sen­ta­tion des can­di­da­tu­res aux auto­ri­tés en charge du recru­te­ment des direc­teurs dépar­te­men­taux et direc­teurs dépar­te­men­taux adjoints des ser­vi­ces d’incen­die et de secours. Il pré­cise également les délais dans les­quels les emplois fonc­tion­nels vacants doi­vent être pour­vus avant d’enga­ger la pro­cé­dure de contri­bu­tion finan­cière prévue par l’arti­cle 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale. Il défi­nit enfin les moda­li­tés de mise en œuvre de cette contri­bu­tion versée au Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale en cas d’absence de recru­te­ment de direc­teur dépar­te­men­tal ou de direc­teur dépar­te­men­tal adjoint des ser­vi­ces d’incen­die et de secours, au terme du délai de trois mois après la seconde trans­mis­sion de can­di­da­tu­res.
Références : le décret, ainsi que le texte qu’il modi­fie, peu­vent être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre de l’inté­rieur et de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les,
Vu la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, notam­ment son arti­cle 12-2-2 ;
Vu le décret n° 2016-2003 du 30 ­dé­cem­bre 2016 modi­fié rela­tif à l’emploi de direc­teur dépar­te­men­tal et direc­teur dépar­te­men­tal adjoint des ser­vi­ces d’incen­die et de secours ;
Vu les avis de la Conférence natio­nale des ser­vi­ces d’incen­die et de secours du 11 ­dé­cem­bre 2019 ;
Vu les avis du Conseil natio­nal d’évaluation des normes du 12 ­dé­cem­bre 2019 ;
Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale du 18 ­dé­cem­bre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu,
Décrète :

Article 1


Le décret du 30 ­dé­cem­bre 2016 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° L’arti­cle 6 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 6.-Toute vacance de poste cons­ta­tée ou pré­vi­si­ble d’un emploi défini à l’arti­cle 2 fait l’objet de la publi­ca­tion d’un avis de vacance par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile. Les can­di­da­tu­res sont adres­sées à ce minis­tre.
« Les can­di­da­tu­res émanant des offi­ciers qui exer­cent leurs fonc­tions dans le ser­vice d’incen­die et de secours pro­cé­dant au recru­te­ment ne peu­vent être prises en compte.
« Le minis­tre chargé de la sécu­rité civile pro­cède à une sélec­tion des can­di­da­tu­res et la trans­met au préfet et au pré­si­dent du conseil d’admi­nis­tra­tion du ser­vice d’incen­die et de secours qui dis­po­sent d’un délai de trois mois pour lui faire connaî­tre le choix du can­di­dat retenu et la date de sa prise de fonc­tions.
« Au terme de ce délai de trois mois, si aucun choix n’a été effec­tué, le minis­tre chargé de la sécu­rité civile pro­cède à une nou­velle sélec­tion de can­di­da­tu­res pré­cé­dée au besoin d’une nou­velle publi­ca­tion de l’avis de vacance de poste. » ;

2° Après l’arti­cle 6, il est inséré un arti­cle ainsi rédi­gé :

« Art. 6-1.-En l’absence de choix de can­di­dat au terme de la seconde période de trans­mis­sion de can­di­da­tu­res fixée à l’arti­cle 6, le minis­tre chargé de la sécu­rité civile saisit le pré­si­dent du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, qui engage la pro­cé­dure de recou­vre­ment de la contri­bu­tion finan­cière prévue à l’arti­cle 12-2-2 de la loi du 6 jan­vier 1984 sus­vi­sée et en informe le préfet et le pré­si­dent du conseil d’admi­nis­tra­tion du ser­vice d’incen­die et de secours concerné.
« Le ser­vice d’incen­die et de secours est rede­va­ble chaque mois auprès du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale de la contri­bu­tion finan­cière, à comp­ter du quatre-vingt-onzième jour sui­vant la date de la seconde trans­mis­sion des can­di­da­tu­res et jusqu’à la date à laquelle le poste est pourvu. Cette date de prise de fonc­tions est com­mu­ni­quée dans les meilleurs délais au Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile. »

Article 2


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret s’appli­quent aux pro­cé­du­res de recru­te­ment en cours au titre des­quel­les des can­di­da­tu­res ont déjà été trans­mi­ses pour pour­voir un emploi vacant de direc­teur ou de direc­teur adjoint de ser­vice d’incen­die et de secours.
Le minis­tre chargé de la sécu­rité civile pro­cède dans tous les cas à une nou­velle publi­ca­tion de l’avis de vacance de poste puis à la trans­mis­sion d’une sélec­tion de can­di­da­tu­res au préfet et au pré­si­dent du conseil d’admi­nis­tra­tion du ser­vice d’incen­die et de secours.

Article 3


Le minis­tre de l’inté­rieur, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et la minis­tre de la trans­for­ma­tion et de la fonc­tion publi­ques sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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