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Décret relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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JORF n°0144 du 13 juin 2020 - Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires



Publics concer­nés : ensem­ble des fonc­tion­nai­res des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que
Objet : moda­li­tés de déta­che­ment d’office des fonc­tion­nai­res sur un contrat à durée indé­ter­mi­née
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret fixe les moda­li­tés de déta­che­ment d’office des fonc­tion­nai­res sur un contrat à durée indé­ter­mi­née lors­que l’acti­vité d’une per­sonne morale de droit public employant des fonc­tion­nai­res est trans­fé­rée à une per­sonne morale de droit privé ou à une per­sonne morale de droit public gérant un ser­vice public indus­triel et com­mer­cial
Références : le décret est pris en appli­ca­tion de l’arti­cle 15 de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res dans sa rédac­tion résul­tant de l’arti­cle 76 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Le décret ainsi que les textes qu’il modi­fie, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
Article 3 En savoir plus sur cet article


Le 5° de l’arti­cle 2 du décret du 13 ­jan­vier 1986 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Après le pre­mier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Détachement d’office auprès d’une per­sonne morale de droit privé ou d’une per­sonne morale de droit public gérant un ser­vice public indus­triel et com­mer­cial dans les condi­tions pré­vues au I de l’arti­cle 15 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée ; »
2° Le pre­mier alinéa cons­ti­tue un a et le second alinéa cons­ti­tue un b.

Article 4


Au titre Ier du même décret, il est inséré un cha­pi­tre V ainsi rédi­gé :

« Chapitre V
« Du déta­che­ment d’office en appli­ca­tion de l’arti­cle 15 de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983

« Art. 15. - Le déta­che­ment d’office men­tionné au b du 5° de l’arti­cle 2 est régi par les dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre et de l’arti­cle 13 du pré­sent décret.
« Le déta­che­ment est pro­noncé par l’auto­rité ter­ri­to­riale dont relève le fonc­tion­naire inté­ressé pour la durée du contrat liant la per­sonne publi­que à l’orga­nisme d’accueil.

« Art. 15-1. - I. - Le fonc­tion­naire est informé par son admi­nis­tra­tion, au moins trois mois avant la date de son déta­che­ment, de sa rému­né­ra­tion et de ses condi­tions d’emploi au sein de l’orga­nisme d’accueil.
« Au moins huit jours avant la date de déta­che­ment, l’admi­nis­tra­tion com­mu­ni­que à l’agent la pro­po­si­tion de contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née au sein de l’orga­nisme d’accueil. La période d’essai qui résul­te­rait de l’appli­ca­tion de l’arti­cle L. 1221-19 du code de tra­vail, d’une conven­tion ou d’un accord col­lec­tifs est répu­tée accom­plie.
« II. - Le fonc­tion­naire qui exerce ses fonc­tions dans un ser­vice dont l’acti­vité est trans­fé­rée au titre du I de l’arti­cle 15 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le trans­fert relève, si son emploi est sus­cep­ti­ble d’être sup­primé, des dis­po­si­tions de l’arti­cle 97 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée.

« Art. 15-2. - Le déta­che­ment ne peut être pro­noncé qu’après que l’auto­rité hié­rar­chi­que dont relève le fonc­tion­naire s’est assu­rée de la com­pa­ti­bi­lité de l’acti­vité envi­sa­gée au sein de l’orga­nisme d’accueil avec les fonc­tions exer­cées par l’inté­ressé au cours des trois der­niè­res années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l’avis du réfé­rent déon­to­lo­gue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la trans­pa­rence de la vie publi­que dans les condi­tions pré­vues par le décret n° 2020-69 du 30 ­jan­vier 2020 rela­tif aux contrô­les déon­to­lo­gi­ques dans la fonc­tion publi­que. Toutefois, par déro­ga­tion aux arti­cles 18, 19 et 24 de ce décret, l’auto­rité hié­rar­chi­que pro­cède à ces dili­gen­ces sans qu’il soit besoin qu’une demande en ce sens lui soit adres­sée par le fonc­tion­naire inté­ressé.

« Art. 15-3. - Le renou­vel­le­ment du déta­che­ment d’office est pro­noncé par l’auto­rité ter­ri­to­riale dont relève le fonc­tion­naire pour la durée du contrat liant la per­sonne publi­que à l’orga­nisme d’accueil.
« En cas de renou­vel­le­ment du contrat liant la per­sonne publi­que à l’orga­nisme d’accueil, le fonc­tion­naire est informé du renou­vel­le­ment de son déta­che­ment par l’admi­nis­tra­tion au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat.
« En cas de nou­veau contrat liant la per­sonne publi­que à un autre orga­nisme d’accueil, le fonc­tion­naire est informé du renou­vel­le­ment de son déta­che­ment par l’admi­nis­tra­tion au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat pré­cé­dent. Le nouvel orga­nisme d’accueil est tenu d’établir un nou­veau contrat repre­nant les clau­ses sub­stan­tiel­les du pré­cé­dent contrat de tra­vail dont béné­fi­ciait le fonc­tion­naire déta­ché, notam­ment celles rela­ti­ves à la rému­né­ra­tion.

« Art. 15-4. - I. - Pour l’appli­ca­tion du II de l’arti­cle 15 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, la rému­né­ra­tion du fonc­tion­naire déta­ché d’office est égale à la rému­né­ra­tion annuelle brute la plus élevée cor­res­pon­dant :
« 1° Soit à l’inté­gra­lité de la rému­né­ra­tion brute perçue au titre des douze der­niers mois pré­cé­dant la date de début de son déta­che­ment ;
« 2° Soit à la rému­né­ra­tion brute annuelle perçue par un sala­rié ayant la même ancien­neté et exer­çant les mêmes fonc­tions au sein de l’orga­nisme d’accueil ou qu’il per­ce­vrait au titre des conven­tions ou accords col­lec­tifs appli­ca­bles au sein de cet orga­nisme.
« II. - Pour l’appli­ca­tion du 1° du I, sont exclus de la rému­né­ra­tion brute versée au titre de l’année anté­rieu­re :
« 1° Les indem­ni­tés repré­sen­ta­ti­ves de frais ;
« 2° Les indem­ni­tés liées au dépas­se­ment effec­tif du cycle de tra­vail ;
« 3° Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion ou à la mobi­lité géo­gra­phi­que ;
« 4° Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi.

« Art. 15-5. - Le déta­che­ment du fonc­tion­naire prend fin :
« 1° S’il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d’une admi­nis­tra­tion men­tion­née à l’arti­cle 2 de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, sous réserve d’un délai de pré­ve­nance de l’orga­nisme d’accueil qui ne peut être infé­rieur à un mois ;
« 2° S’il béné­fi­cie, sur sa demande, d’un nou­veau déta­che­ment au titre de l’arti­cle 2, s’il est placé en dis­po­ni­bi­lité au titre des arti­cles 21, 23 et 24 ou s’il est placé en congé paren­tal ;
« 3° S’il est, sur sa demande, radié des cadres. Dans ce cas, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouver­ture de ses droits à retraite, le fonc­tion­naire per­çoit une indem­nité égale à un dou­zième de la rému­né­ra­tion brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile pré­cé­dant celle du dépôt de la demande de radia­tion des cadres mul­ti­plié par le nombre d’années échues de ser­vice effec­tif dans l’admi­nis­tra­tion, dans la limite de vingt-quatre fois un dou­zième de sa rému­né­ra­tion brute annuelle. Cette indem­nité lui est versée en une fois par son admi­nis­tra­tion d’ori­gine.
« Pour la déter­mi­na­tion de la rému­né­ra­tion brute annuelle men­tion­née à l’alinéa pré­cé­dent, sont exclues :
« a) Les primes et indem­ni­tés qui ont le carac­tère de rem­bour­se­ment de frais ;
« b) Les majo­ra­tions et indexa­tions rela­ti­ves à une affec­tion outre-mer ;
« c) L’indem­nité de rési­dence à l’étranger ;
« d) Les primes et indem­ni­tés liées au chan­ge­ment de rési­dence, à la primo-affec­ta­tion et à la mobi­lité géo­gra­phi­que ;
« e) Les indem­ni­tés d’ensei­gne­ment ou de jury ainsi que les autres indem­ni­tés non direc­te­ment liées à l’emploi ;
« 4° Si l’orga­nisme d’accueil pro­nonce son licen­cie­ment. Dans ce cas, il est réin­té­gré dans son cadre d’emplois d’ori­gine, le cas échéant en sur­nom­bre, dans les condi­tions de l’arti­cle 97 de la loi du 16 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée. Le licen­cie­ment pro­noncé à l’encontre du fonc­tion­naire n’ouvre pas droit à l’indem­ni­sa­tion prévue à l’arti­cle L. 1234-9 du code du tra­vail. L’orga­nisme d’accueil informe l’admi­nis­tra­tion du licen­cie­ment du fonc­tion­naire trois mois avant la date effec­tive de celui-ci ;
« 5° Si le contrat à durée indé­ter­mi­née sur lequel est déta­ché le fonc­tion­naire est rompu à son ini­tia­tive ou d’un commun accord avec l’orga­nisme d’accueil sans que l’inté­ressé ne soit placé dans l’une des posi­tions sta­tu­tai­res men­tion­nées au 2°. Dans ce cas, l’inté­ressé est réin­té­gré dans son cadre d’emplois d’ori­gine, le cas échéant en sur­nom­bre, dans les condi­tions de l’arti­cle 97 de la loi du 16 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée.

« Art. 15-6. - Au terme du contrat liant la per­sonne publi­que à l’orga­nisme d’accueil, et en l’absence de renou­vel­le­ment de ce contrat ou de pas­sa­tion d’un nou­veau contrat, le fonc­tion­naire opte pour :
« 1° Sa réin­té­gra­tion dans son cadre d’emplois d’ori­gine, le cas échéant en sur­nom­bre, dans les condi­tions de l’arti­cle 97 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée ;
« 2° Le cas échéant, son pla­ce­ment dans une autre posi­tion conforme à son statut ;
« 3° Sa radia­tion des cadres sur déci­sion de son admi­nis­tra­tion d’ori­gine. Dans ce cas, le fonc­tion­naire per­çoit, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouver­ture de ses droits à retraite, une indem­nité cal­cu­lée dans les condi­tions men­tion­nées au 3° de l’arti­cle 15-5. Cette indem­nité lui est versée en une fois par son admi­nis­tra­tion d’ori­gine.
« En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonc­tion­naire est réputé avoir opté pour sa réin­té­gra­tion. »

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