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Loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant

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JORF n°0140 du 9 juin 2020 - Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant




L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

Article 1


I. - Le titre IV du livre Ier de la troi­sième partie du code du tra­vail est ainsi modi­fié :
1° Après l’arti­cle L. 3142-1, il est inséré un arti­cle L. 3142-1-1 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 3142-1-1. - Sans pré­ju­dice du 4° de l’arti­cle L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effec­tive et per­ma­nente, le sala­rié a droit, sur jus­ti­fi­ca­tion, à un congé de deuil de huit jours qui peu­vent être frac­tion­nés dans des condi­tions pré­vues par décret. Le sala­rié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.
« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à comp­ter du décès de l’enfant. » ;

2° Au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 3142-2, les mots : « à l’arti­cle L. 3142-1 » sont rem­pla­cés par les mots : « aux arti­cles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rému­né­ra­tion », sont insé­rés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indem­nité men­tion­née à l’arti­cle L. 331-9 du code de la sécu­rité sociale » ;
3° Le 4° de l’arti­cle L. 3142-4 est com­plété par les mots : « ou sept jours ouvrés lors­que l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effec­tive et per­ma­nente ».
II. - Le livre III de la troi­sième partie du code du tra­vail est ainsi modi­fié :
1° Au 1° de l’arti­cle L. 3314-5, le mot : « et » est rem­placé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajou­tés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’arti­cle L. 3142-1-1 » ;
2° Au 1° de l’arti­cle L. 3324-6, le mot : « et » est rem­placé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajou­tés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’arti­cle L. 3142-1-1 ».
III. - Le code de la sécu­rité sociale est ainsi modi­fié :
1° L’arti­cle L. 223-1 est ainsi modi­fié :
a) Au 6°, les mots : « l’arti­cle L. 331-8 et le II de l’arti­cle L. 623-1 » sont rem­pla­cés par les mots : « les arti­cles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l’arti­cle L. 623-1 » et, après la réfé­ren­ce : « L. 732-12-1 », est insé­rée la réfé­ren­ce : « , L. 732-12-3 » ;
b) Au 7°, après le mot : « enfant », sont insé­rés les mots : « et des auto­ri­sa­tions spé­cia­les d’absence accor­dées à titre com­plé­men­taire, en appli­ca­tion du deuxième alinéa du II de l’arti­cle 21 de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, en cas de décès d’un enfant » et la réfé­ren­ce : « loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res » est rem­pla­cée par les mots : « même loi » ;
c) Au 8°, après le mot : « enfant », sont insé­rés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ;
2° Le cha­pi­tre Ier du titre III du livre III est com­plété par une sec­tion 5 ainsi rédi­gée :

« Section 5
« Dispositions rela­ti­ves à l’indem­ni­sa­tion du congé de deuil en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 331-9. - Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’arti­cle L. 3142-1-1 du code du tra­vail, l’assuré per­çoit, pen­dant la durée du congé et selon les mêmes condi­tions de liqui­da­tion et de ser­vice, l’indem­nité jour­na­lière men­tion­née à l’arti­cle L. 331-3 du pré­sent code, sous réserve de cesser toute acti­vité sala­riée ou assi­mi­lée.
« L’indem­nité jour­na­lière n’est pas cumu­la­ble avec :
« 1° L’indem­ni­sa­tion des congés mala­die ;
« 2° L’indem­ni­sa­tion des congés de mater­nité, de pater­nité et d’accueil de l’enfant ou d’adop­tion ;
« 3° Les indem­ni­tés jour­na­liè­res ver­sées en cas d’acci­dent du tra­vail et de mala­dies pro­fes­sion­nel­les ;
« 4° Les indem­ni­tés ser­vies aux deman­deurs d’emploi par l’assu­rance chô­mage ou le régime de soli­da­rité.
« L’employeur qui a main­tenu le salaire de l’assuré en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 3142-2 du code du tra­vail est subrogé de plein droit dans les droits de son sala­rié à l’indem­nité jour­na­lière.
« Pour les per­son­nes béné­fi­ciant des dis­po­si­tions des arti­cles L. 161-8 et L. 311-5 du pré­sent code, la durée de l’indem­ni­sa­tion prévue au pre­mier alinéa du pré­sent arti­cle est portée à quinze jours, qui peu­vent être frac­tion­nés dans des condi­tions fixées par décret. » ;

3° Après le III de l’arti­cle L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédi­gé :
« III bis. - En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effec­tive et per­ma­nente et dans un délai d’un an à comp­ter de cette date, l’assuré béné­fi­cie d’indem­ni­tés jour­na­liè­res du même mon­tant que celles pré­vues au 2° du I pen­dant une durée de quinze jours, qui peu­vent être frac­tion­nés dans des condi­tions déter­mi­nées par décret, sous réserve de cesser son acti­vité pro­fes­sion­nelle. »
IV. - Après l’arti­cle L. 732-12-2 du code rural et de la pêche mari­time, il est inséré un arti­cle L. 732-12-3 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 732-12-3. - En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effec­tive et per­ma­nente et dans un délai d’un an à comp­ter de cette date, les assu­rés men­tion­nés aux arti­cles L. 732-10 et L. 732-12-1 béné­fi­cient des indem­ni­sa­tions res­pec­ti­ve­ment pré­vues aux mêmes arti­cles L. 732-10 et L. 732-12-1 pen­dant une durée de quinze jours, qui peu­vent être frac­tion­nés dans des condi­tions déter­mi­nées par décret, sous réserve de cesser toute acti­vité pro­fes­sion­nelle. »

V. - Les I à IV s’appli­quent pour les décès inter­ve­nus à comp­ter du 1er juillet 2020.

Article 2


La loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res est ainsi modi­fiée :
1° L’arti­cle 21 est ainsi modi­fié :
a) Au début du pre­mier alinéa, est ajou­tée la men­tion : « I. - » ;
b) L’avant-der­nier alinéa est ainsi modi­fié :

- au début, est ajou­tée la men­tion : « II. - » ;
- la seconde phrase est com­plé­tée par les mots : « , à l’excep­tion de celles pré­vues au deuxième alinéa du pré­sent II » ;

c) Après le même avant-der­nier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Les fonc­tion­nai­res béné­fi­cient, de droit, d’une auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence de cinq jours ouvra­bles pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonc­tion­naire a la charge effec­tive et per­ma­nente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonc­tion­nai­res béné­fi­cient, dans les mêmes condi­tions, d’une auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence com­plé­men­taire de huit jours, qui peut être frac­tion­née et prise dans un délai d’un an à comp­ter du décès. » ;
d) Au der­nier alinéa, les mots : « de ces » sont rem­pla­cés par le mot : « des » ;
2° Au II de l’arti­cle 32, les mots : « les deux der­niers ali­néas » sont rem­pla­cés par la réfé­ren­ce : « le II ».

Article 3


I. - Le para­gra­phe 3 de la sous-sec­tion 2 de la sec­tion 4 du cha­pi­tre V du titre II du livre II de la pre­mière partie du code du tra­vail est ainsi modi­fié :
1° A l’inti­tulé, après le mot : « enfant », sont insé­rés les mots : « décédé ou » ;
2° L’arti­cle L. 1225-65-1 est ainsi modi­fié :
a) Après le pre­mier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Un sala­rié peut, dans les mêmes condi­tions, renon­cer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au béné­fice d’un autre sala­rié de l’entre­prise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette pos­si­bi­lité est également ouverte au béné­fice du sala­rié au titre du décès de la per­sonne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effec­tive et per­ma­nente. Cette renon­cia­tion peut inter­ve­nir au cours de l’année sui­vant la date du décès. » ;
b) A la pre­mière phrase du der­nier alinéa, les mots : « du pre­mier alinéa » sont rem­pla­cés par les mots : « des deux pre­miers ali­néas ».
II. - Un décret en Conseil d’Etat déter­mine les condi­tions d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle aux agents publics civils et mili­tai­res. Le chef de ser­vice est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y oppo­ser.

Article 4


I. - Le code de la sécu­rité sociale est ainsi modi­fié :
1° L’arti­cle L. 531-10 est abrogé ;
2° Le cha­pi­tre II du titre V du livre V est com­plété par un arti­cle L. 552-7 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 552-7. - En cas de décès d’un enfant, l’allo­ca­tion for­fai­taire men­tion­née à l’arti­cle L. 521-1, la majo­ra­tion des allo­ca­tions fami­lia­les men­tion­née à l’arti­cle L. 521-3, l’allo­ca­tion d’éducation de l’enfant han­di­capé, la pres­ta­tion par­ta­gée d’éducation de l’enfant, l’allo­ca­tion de base et l’allo­ca­tion de sou­tien fami­lial, ver­sées au titre de cet enfant, sont main­te­nues pen­dant une durée fixée par décret.
« Les allo­ca­tions fami­lia­les, le com­plé­ment fami­lial et le mon­tant majoré du com­plé­ment fami­lial conti­nuent à être attri­bués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.
« L’allo­ca­tion de sou­tien fami­lial servie à titre d’avance sur créance ali­men­taire impayée n’est pas recou­vrée auprès du parent débi­teur par l’orga­nisme débi­teur des pres­ta­tions fami­lia­les et demeure acquise au parent créan­cier pen­dant la durée prévue au pre­mier alinéa du pré­sent arti­cle.
« L’allo­ca­tion de ren­trée sco­laire est due à la famille lors­que la condi­tion prévue à l’arti­cle L. 543-1 d’ins­crip­tion dans un établissement ou orga­nisme d’ensei­gne­ment public ou privé ou celle rela­tive à la pour­suite des études ou du pla­ce­ment en appren­tis­sage ne sont pas rem­plies au jour de la ren­trée sco­laire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lors­que celui-ci est inter­venu à comp­ter d’une date fixée par décret.
« La situa­tion de la famille conti­nue d’être appré­ciée, pen­dant ces mêmes pério­des, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effec­tive et per­ma­nente de la per­sonne ou du ménage, pour l’appré­cia­tion des condi­tions d’attri­bu­tion des pres­ta­tions qui lui sont dues au titre d’autres enfants. » ;

3° A l’arti­cle L. 755-3, après la réfé­ren­ce : « L. 552-1, », est insé­rée la réfé­ren­ce : « L. 552-7, ».
II. - L’arti­cle 11 de l’ordon­nance n° 77-1102 du 26 ­sep­tem­bre 1977 por­tant exten­sion et adap­ta­tion au dépar­te­ment de Saint-Pierre-et-Miquelon de diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves aux affai­res socia­les est ainsi modi­fié :
1° Au 6°, la réfé­ren­ce : « L. 531-10 » est rem­pla­cée par la réfé­ren­ce : « L. 531-9 » ;
2° Le 12° est ainsi rédi­gé :
« 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ; ».
III. - A l’arti­cle 12 de l’ordon­nance n° 2002-149 du 7 fé­vrier 2002 rela­tive à l’exten­sion et la géné­ra­li­sa­tion des pres­ta­tions fami­lia­les et à la pro­tec­tion sociale dans la col­lec­ti­vité dépar­te­men­tale de Mayotte, après la réfé­ren­ce : « L. 552-1 », est insé­rée la réfé­ren­ce : « , L. 552-7 ».
IV. - Le pré­sent arti­cle entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er jan­vier 2022, pour les décès inter­ve­nant à comp­ter de cette date.

Article 5


I. - Le code de la sécu­rité sociale est ainsi modi­fié :
1° Le 8° de l’arti­cle L. 511-1 est ainsi réta­bli :
« 8° L’allo­ca­tion for­fai­taire versée en cas de décès d’un enfant ; »
2° L’arti­cle L. 512-3 est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Pour l’attri­bu­tion de l’allo­ca­tion for­fai­taire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’arti­cle L. 545-1, l’âge limite retenu peut être dif­fé­rent de celui fixé en appli­ca­tion du 2° du pré­sent arti­cle et la condi­tion rela­tive à la rému­né­ra­tion de l’enfant n’est pas exigée. » ;
3° Le titre IV du livre V est com­plété par un cha­pi­tre V ainsi rédi­gé :

« Chapitre V
« Allocation for­fai­taire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 545-1. - Une allo­ca­tion for­fai­taire est attri­buée, pour chaque enfant dont le décès inter­vient jusqu’à un âge limite, à la per­sonne ou au ménage qui en assu­mait, au moment du décès, la charge effec­tive et per­ma­nente au sens de l’arti­cle L. 513-1.
« Le mon­tant de l’allo­ca­tion varie en fonc­tion des res­sour­ces de la per­sonne ou du ménage qui assu­mait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
« Les niveaux des pla­fonds de res­sour­ces, qui varient en fonc­tion du nombre d’enfants à charge, sont révi­sés confor­mé­ment à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consom­ma­tion, hors tabac.
« La date de ver­se­ment de l’allo­ca­tion est fixée par décret.
« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le mon­tant prévu à l’arti­cle L. 361-1 du pré­sent code et à l’arti­cle L. 6526-5 du code des trans­ports ou le mon­tant équivalent prévu dans le cadre des régi­mes d’inva­li­dité décès men­tion­nés aux arti­cles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du pré­sent code, des régi­mes de retraite com­plé­men­taire obli­ga­toi­res men­tion­nés à l’arti­cle L. 921-1 et des régi­mes spé­ciaux men­tion­nés à l’arti­cle L. 711-1, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allo­ca­tion for­fai­taire n’est pas versée à la per­sonne ou au ménage men­tionné au pre­mier alinéa du pré­sent arti­cle.
« Tout paie­ment indu de cette allo­ca­tion est récu­péré selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle L. 553-2. Par déro­ga­tion, les pres­ta­tions men­tion­nées au même arti­cle L. 553-2 ou recou­vrées en appli­ca­tion dudit arti­cle L. 553-2 et indû­ment ver­sées ne peu­vent pas être récu­pé­rées par rete­nue sur cette allo­ca­tion for­fai­taire. » ;

4° Le cha­pi­tre V du titre V du livre VII est com­plété par une sec­tion 15 ainsi rédi­gée :

« Section 15
« Allocation for­fai­taire versée en cas de décès d’un enfant

« Art. L. 755-34. - L’allo­ca­tion for­fai­taire en cas de décès d’un enfant ins­ti­tuée à l’arti­cle L. 545-1 est attri­buée dans les col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle L. 751-1. »

II. - Après le 10° de l’arti­cle 11 de l’ordon­nance n° 77-1102 du 26 ­sep­tem­bre 1977 por­tant exten­sion et adap­ta­tion au dépar­te­ment de Saint-Pierre-et-Miquelon de diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves aux affai­res socia­les, il est inséré un 10° bis ainsi rédi­gé :
« 10° bis Article L. 545-1 ; ».
III. - Le cha­pi­tre II du titre Ier de l’ordon­nance n° 2002-149 du 7 fé­vrier 2002 rela­tive à l’exten­sion et la géné­ra­li­sa­tion des pres­ta­tions fami­lia­les et à la pro­tec­tion sociale dans la col­lec­ti­vité dépar­te­men­tale de Mayotte est ainsi modi­fié :
1° L’arti­cle 2 est com­plété par un 5° ainsi rédi­gé :
« 5° L’allo­ca­tion for­fai­taire en cas de décès d’un enfant. » ;
2° L’arti­cle 5 est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Pour l’attri­bu­tion de l’allo­ca­tion for­fai­taire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être dif­fé­rent de celui men­tionné au pre­mier alinéa et la condi­tion rela­tive à la rému­né­ra­tion de l’enfant n’est pas prise en compte. » ;
3° Après la sec­tion 4 bis, est insé­rée une sec­tion 4 ter ainsi rédi­gée :

« Section 4 ter
« Allocation for­fai­taire en cas de décès d’un enfant

« Art. 10-3. - Une allo­ca­tion for­fai­taire est attri­buée, pour chaque enfant dont le décès inter­vient jusqu’à un âge limite, à la per­sonne ou au ménage qui en assu­mait, au moment du décès, la charge effec­tive et per­ma­nente.
« Le mon­tant de l’allo­ca­tion varie en fonc­tion des res­sour­ces de la per­sonne ou du ménage qui assu­mait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
« Les niveaux des pla­fonds de res­sour­ces, qui varient en fonc­tion du nombre d’enfants à charge, sont révi­sés confor­mé­ment à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consom­ma­tion, hors tabac.
« La date de ver­se­ment de l’allo­ca­tion est fixée par décret.
« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le mon­tant for­fai­taire prévu à l’arti­cle L. 361-1 du code de la sécu­rité sociale ou par les dis­po­si­tions régle­men­tai­res équivalentes appli­ca­bles aux assu­rés rele­vant des régi­mes spé­ciaux men­tion­nés à l’arti­cle L. 711-1 du même code, ou la pres­ta­tion d’assu­rance décès men­tion­née à l’arti­cle L. 632-1 dudit code, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allo­ca­tion for­fai­taire n’est pas versée à la per­sonne ou au ménage men­tionné au pre­mier alinéa du pré­sent arti­cle.
« Tout paie­ment indu de cette allo­ca­tion est récu­péré selon les moda­li­tés pré­vues à l’arti­cle L. 553-2 du code de la sécu­rité sociale. Toutefois, les pres­ta­tions men­tion­nées au même arti­cle L. 553-2 ou recou­vrées en appli­ca­tion dudit arti­cle L. 553-2 et indû­ment ver­sées ne peu­vent pas être récu­pé­rées sur cette allo­ca­tion for­fai­taire. »

IV. - Les I, II et III du pré­sent arti­cle entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à comp­ter du 1er jan­vier 2022, au titre des enfants dont le décès inter­vient à comp­ter de cette date.
V. - A titre tran­si­toire, une allo­ca­tion for­fai­taire est versée, à leurs res­sor­tis­sants res­pec­tifs, par les orga­nis­mes men­tion­nés à l’arti­cle L. 212-1 du code de la sécu­rité sociale, en cas de décès d’un enfant qui inter­vient à comp­ter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret men­tionné au IV du pré­sent arti­cle, et au plus tard jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2021. Cette allo­ca­tion est finan­cée par le fonds d’action sani­taire et sociale géré par la Caisse natio­nale des allo­ca­tions fami­lia­les men­tionné au 2° de l’arti­cle L. 223-1 du code de la sécu­rité sociale et par les moyens de la poli­ti­que d’action sani­taire et sociale menée par la caisse cen­trale de mutua­lité sociale agri­cole prévus à l’arti­cle L. 726-1 du code rural et de la pêche mari­time.

Article 6


Les deuxième à der­nier ali­néas de l’arti­cle L. 262-21 du code de l’action sociale et des famil­les sont ainsi rédi­gés :
« En cas de décès d’un enfant mineur à la charge du foyer, le béné­fi­ciaire a droit au main­tien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de soli­da­rité active, à comp­ter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au qua­trième réexa­men pério­di­que sui­vant.
« L’orga­nisme chargé du ser­vice de la pres­ta­tion informe sans délai le pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal. Tout retard dans l’appli­ca­tion de ce droit donne lieu, le cas échéant, au ver­se­ment d’un rappel de droit.
« Ce droit s’appli­que, s’il y a lieu, au calcul de la prime d’acti­vité men­tion­née à l’arti­cle L. 841-1 du code de la sécu­rité sociale. »

Article 7


I. - L’Etat auto­rise, sur l’ensem­ble du ter­ri­toire natio­nal, à titre expé­ri­men­tal, le finan­ce­ment de la prise en charge de la souf­france psy­chi­que du parent ou du titu­laire de l’auto­rité paren­tale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la conti­nuité des dis­po­si­tifs exis­tants, notam­ment hos­pi­ta­liers. Ce dis­po­si­tif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.
Dans ce cadre, le méde­cin peut, après évaluation des besoins et de la situa­tion des per­son­nes concer­nées, les orien­ter vers un par­cours de prise en charge com­pre­nant des séan­ces réa­li­sées par des psy­cho­lo­gues.
II. - Les moda­li­tés d’auto­ri­sa­tion, de finan­ce­ment, de mise en œuvre et d’évaluation de cette expé­ri­men­ta­tion sont celles pré­vues par le dis­po­si­tif men­tionné à l’arti­cle L. 162-31-1 du code de la sécu­rité sociale.

Article 8


Après l’arti­cle L. 1225-4-1 du code du tra­vail, il est inséré un arti­cle L. 1225-4-2 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 1225-4-2. - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de tra­vail d’un sala­rié pen­dant les treize semai­nes sui­vant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le sala­rié a la charge effec­tive et per­ma­nente.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il jus­ti­fie d’une faute grave de l’inté­ressé ou de son impos­si­bi­lité de main­te­nir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. »

Article 9


I. - Le code de la sécu­rité sociale est ainsi modi­fié :
1° Après l’arti­cle L. 323-1, il est inséré un arti­cle L. 323-1-1 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 323-1-1. - Par déro­ga­tion au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 323-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’assuré a la charge effec­tive et per­ma­nente, et dans un délai de treize semai­nes à comp­ter de cette date, l’indem­nité jour­na­lière versée à l’assuré pour la pre­mière inca­pa­cité de conti­nuer ou repren­dre le tra­vail est accor­dée sans délai. » ;

2° A l’arti­cle L. 622-1, après la réfé­ren­ce : « L. 323-1 », est insé­rée la réfé­ren­ce : « , L. 323-1-1 ».
II. - Après la pre­mière phrase du cin­quième alinéa de l’arti­cle L. 732-4 du code rural et de la pêche mari­time, est insé­rée une phrase ainsi rédi­gée : « Par déro­ga­tion, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’assuré a la charge effec­tive et per­ma­nente, et dans un délai de treize semai­nes à comp­ter de cette date, l’indem­nité jour­na­lière versée à l’assuré pour la pre­mière inca­pa­cité de conti­nuer ou repren­dre le tra­vail est accor­dée sans délai. »
III. - Le II de l’arti­cle 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 ­dé­cem­bre 2017 de finan­ces pour 2018 est com­plété par un 6° ainsi rédi­gé :
« 6° Au pre­mier congé de mala­die inter­ve­nant pen­dant une période de treize semai­nes à comp­ter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une per­sonne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effec­tive et per­ma­nente. »
IV. - Les I à III du pré­sent arti­cle s’appli­quent aux décès inter­ve­nus à comp­ter du 1er juillet 2020.
La pré­sente loi sera exé­cu­tée comme loi de l’Etat.

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