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Arrêté prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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JORF n°0072 du 24 mars 2020 - Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire



Le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé,
Vu la direc­tive (UE) 2015/1535 du Parlement euro­péen et du Conseil du 9 sep­tem­bre 2015 pré­voyant une pro­cé­dure d’infor­ma­tion dans le domaine des régle­men­ta­tions tech­ni­ques et des règles rela­ti­ves aux ser­vi­ces de la société de l’infor­ma­tion, et notam­ment la noti­fi­ca­tion n° 2020/152/F ;
Vu le code de l’action sociale et des famil­les, notam­ment son arti­cle L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécu­rité sociale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notam­ment son arti­cle 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 ­mars 2020 pres­cri­vant les mesu­res géné­ra­les néces­sai­res pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sani­taire ;
Vu l’arrêté du 11 oc­to­bre 2018 por­tant cahiers des char­ges des expé­ri­men­ta­tions rela­ti­ves à la prise en charge par télé­sur­veillance mises en œuvre sur le fon­de­ment de l’arti­cle 54 de la loi n° 2017-1836 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2018 ;
Considérant que l’Organisation mon­diale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 ­jan­vier 2020, que l’émergence d’un nou­veau coro­na­vi­rus (covid-19) cons­ti­tue une urgence de santé publi­que de portée inter­na­tio­nale ;
Considérant le carac­tère patho­gène et conta­gieux du virus covid-19 ;
Considérant que l’arti­cle 4 de la loi du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré l’état d’urgence pour une durée de deux mois ; qu’il incombe au Premier minis­tre, en vertu de l’arti­cle L. 3131-15 issu de cette loi, de pren­dre les mesu­res géné­ra­les pro­pres à garan­tir la santé publi­que dans le cadre de l’état d’urgence ; qu’il incombe au minis­tre chargé de la santé en vertu de l’arti­cle L. 3131-16 de pres­crire les mesu­res d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du sys­tème de santé néces­sai­res pour faire face à la catas­tro­phe sani­taire ; que ces mesu­res seront appli­ca­bles, en prin­cipe et sauf à ce qu’elles ne parais­sent plus néces­sai­res avant cette échéance, jusqu’à la fin de l’état d’urgence ;
Considérant que parmi les mesu­res bar­riè­res pres­cri­tes au niveau natio­nal figu­rent le lavage régu­lier des mains ou l’uti­li­sa­tion des pro­duits hydro-alcoo­li­ques qui sont actuel­le­ment les seuls pro­duits dis­po­ni­bles pour l’inac­ti­va­tion rapide et effi­cace d’un large éventail de micro-orga­nis­mes qui peu­vent être pré­sents sur les mains ; qu’il est ainsi néces­saire de pré­ve­nir les ris­ques de pénu­rie de pro­duits hydro-alcoo­li­ques uti­li­sés pour l’hygiène humaine, aux fins de limi­ter le risque infec­tieux lié à la trans­mis­sion du virus covid-19 ;
Considérant qu’il est néces­saire d’orga­ni­ser la dis­tri­bu­tion de mas­ques de pro­tec­tion aux pro­fes­sion­nels les plus expo­sés aux cas pos­si­bles ou confir­més de covid-19 ; que l’Etat ayant cons­ti­tué un stock de mas­ques, il y a lieu d’orga­ni­ser un réseau de dis­tri­bu­tion par les phar­ma­cies dans le res­pect des prio­ri­tés défi­nies au niveau natio­nal pour faire face à la crise sani­taire ;
Considérant que la forte mobi­li­sa­tion et le risque d’indis­po­ni­bi­lité des méde­cins dans la ges­tion de la crise pour­raient causer des inter­rup­tions de trai­te­ment chro­ni­que pré­ju­di­cia­bles à la santé des patients ; qu’il y a lieu de pré­ve­nir ce risque en per­met­tant aux phar­ma­cies de déli­vrer, dans le cadre de la poso­lo­gie ini­tia­le­ment prévue et lors­que la durée de vali­dité d’une ordon­nance renou­ve­la­ble est expi­rée, un nombre de boîtes par ligne d’ordon­nance garan­tis­sant la pour­suite du trai­te­ment jusqu’à la fin de l’état d’urgence sani­taire ;
Considérant qu’afin de pré­ve­nir une consom­ma­tion exces­sive de para­cé­ta­mol, il y a lieu d’enca­drer leur dis­pen­sa­tion en offi­ci­nes, y com­pris en l’absence d’ordon­nan­ces, et par inter­net ;
Considérant qu’il résulte des situa­tions obser­vées à l’étranger et des der­niè­res don­nées dis­po­ni­bles, qu’il y a lieu de pren­dre les mesu­res néces­sai­res afin de pou­voir faire face à un afflux impor­tant de patients dans les ser­vi­ces d’urgence et de réa­ni­ma­tion ; que la crise née de la pro­pa­ga­tion du covid-19 cons­ti­tue une menace sani­taire grave au sens de l’ arti­cle L. 6122-9-1 du code de la santé publi­que ; qu’en appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions, et afin que les capa­ci­tés des établissements de santé puis­sent être aug­men­tées rapi­de­ment, il y a lieu d’habi­li­ter les direc­teurs géné­raux des ARS à auto­ri­ser ces établissements à réa­li­ser une acti­vité de soins autre que celles pour les­quel­les ils ont été auto­ri­sés ;
Considérant que la télé­santé permet à la fois d’assu­rer une prise en charge médi­cale et soi­gnante à domi­cile pour les patients pré­sen­tant les symp­tô­mes de l’infec­tion ou reconnus atteints du covid-19 et de pro­té­ger les pro­fes­sion­nels de santé de l’infec­tion ainsi que les patients qu’ils pren­nent en charge ; qu’il y a lieu de pren­dre les dis­po­si­tions néces­sai­res pour per­met­tre le déve­lop­pe­ment de la télé­santé ;
Considérant que le risque d’indis­po­ni­bi­lité de lits d’hos­pi­ta­li­sa­tion ou de capa­cité de prise en charge spé­cia­li­sée dans cer­tai­nes régions est sus­cep­ti­ble de remet­tre en cause une prise en charge adap­tée des patients atteints par le virus covid-19 ; qu’il est néces­saire en consé­quence d’uti­li­ser tous les moyens exis­tants pour pro­cé­der au trans­fert, sur l’ensem­ble du ter­ri­toire de patients vers des struc­tu­res à même de les pren­dre en charge, y com­pris en fai­sant appel aux moyens rele­vant du minis­tère des armées,
Arrête :

  • Chapitre 1er : Dispositions générales
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