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Décret fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire

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JORF n°0206 du 23 août 2020 - Décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res sta­giai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, à l’excep­tion des sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels et des cadres d’emplois de caté­go­rie A visés à l’arti­cle 45 de la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
Objet : ins­tau­ra­tion de règles déro­ga­toi­res de for­ma­tion et de titu­la­ri­sa­tion de cer­tains fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux en raison de la crise sani­taire née de l’épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion.
Notice : le décret permet la titu­la­ri­sa­tion de cer­tains fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux sta­giai­res qui n’auraient pas pu réa­li­ser la for­ma­tion d’inté­gra­tion au cours de leur année de stage en raison de la crise sani­taire née de l’épidémie de covid-19.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 10 du décret du 29 mai 2008 sus­visé et aux dis­po­si­tions sta­tu­tai­res appli­ca­bles aux cadres d’emplois men­tion­nés en annexe au pré­sent décret, lors­que la titu­la­ri­sa­tion d’un fonc­tion­naire sta­giaire rele­vant de l’un de ces cadres d’emplois doit inter­ve­nir au plus tard le 31 ­dé­cem­bre 2020, elle n’est pas subor­don­née à l’obli­ga­tion de suivi de la for­ma­tion d’inté­gra­tion si cette der­nière n’a pu se dérou­ler, en tout ou partie, pen­dant la période com­prise entre le 17 ­mars 2020 et le 31 ­dé­cem­bre 2020.
Dans ce cas, la for­ma­tion d’inté­gra­tion est réa­li­sée avant le 30 ­juin 2021.

Article 2


Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions des décrets n° 2006-1391 et n° 2006-1392 du 17 ­no­vem­bre 2006 sus­vi­sés et du décret du 21 a­vril 2011 sus­visé impo­sant une période obli­ga­toire de for­ma­tion pen­dant le stage, les sta­giai­res rele­vant des cadres d’emplois de la police muni­ci­pale régis par ces décrets ayant com­mencé leur for­ma­tion ini­tiale d’appli­ca­tion avant le 17 ­mars 2020 et pour les­quels la titu­la­ri­sa­tion inter­vient au plus tard le 31 ­dé­cem­bre 2020 béné­fi­cient, sur déci­sion du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, selon leur situa­tion au regard de cette obli­ga­tion, des mesu­res sui­van­tes :
1° La comp­ta­bi­li­sa­tion, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obli­ga­toire de for­ma­tion, des ser­vi­ces accom­plis par les sta­giai­res auprès de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale qui les emploie, sous réserve que cette col­lec­ti­vité effec­tue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l’élaboration du rap­port final d’évaluation du stage, est com­mu­ni­quée au Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, au préfet et au pro­cu­reur de la République ;
2° Une dis­pense d’une durée maxi­male de quinze jours au titre des ensei­gne­ments théo­ri­ques de la for­ma­tion.
Les sta­giai­res qui béné­fi­cient de l’une de ces déro­ga­tions res­tent soumis à une évaluation glo­bale par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
Les ensei­gne­ments théo­ri­ques non suivis peu­vent, le cas échéant, être dis­pen­sés dans le cadre de la for­ma­tion conti­nue obli­ga­toire prévue à l’arti­cle L. 511-6 du code de la sécu­rité inté­rieure. Dans ce cas, ils inter­vien­nent au cours de la pre­mière période plu­rian­nuelle men­tion­née à l’arti­cle R. 511-35 du même code.

Article 3

Le minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la minis­tre de la trans­for­ma­tion et de la fonc­tion publi­ques et le minis­tre délé­gué auprès du minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, chargé des comp­tes publics, sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Annexe

  • Catégorie A

1° Cadre d’emplois des atta­chés ter­ri­to­riaux ;
2° Cadre d’emplois des atta­chés ter­ri­to­riaux de conser­va­tion du patri­moine ;
3° Cadre d’emplois des biblio­thé­cai­res ter­ri­to­riaux ;
4° Cadre d’emplois des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que ;
5° Cadre d’emplois des pro­fes­seurs ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que (musi­que, danse, art dra­ma­ti­que, arts plas­ti­ques) ;
6° Cadre d’emplois des conseillers ter­ri­to­riaux des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;
7° Cadre d’emplois des méde­cins ter­ri­to­riaux ;
8° Cadre d’emplois des psy­cho­lo­gues ter­ri­to­riaux ;
9° Cadre d’emplois des sages-femmes ter­ri­to­ria­les ;
10° Cadre d’emplois des bio­lo­gis­tes, vété­ri­nai­res et phar­ma­ciens ter­ri­to­riaux ;
11° Cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux en soins géné­raux ;
12° Cadre d’emplois des conseillers ter­ri­to­riaux socio-éducatifs ;
13° Cadre d’emplois des pué­ri­cultri­ces ter­ri­to­ria­les ;
14° Cadre d’emplois des ingé­nieurs ter­ri­to­riaux ;
15° Cadre d’emplois des cadres ter­ri­to­riaux de santé para­mé­di­caux ;
16° Cadre d’emplois des assis­tants ter­ri­to­riaux socio-éducatifs ;
17° Cadre d’emplois des éducateurs ter­ri­to­riaux de jeunes enfants.

  • Catégorie B

1° Cadre d’emplois des tech­ni­ciens ter­ri­to­riaux ;
2° Cadre d’emplois des ani­ma­teurs ter­ri­to­riaux ;
3° Cadre d’emplois des éducateurs ter­ri­to­riaux des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;
4° Cadre d’emplois des assis­tants ter­ri­to­riaux de conser­va­tion du patri­moine et des biblio­thè­ques ;
5° Cadre d’emplois des assis­tants ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que ;
6° Cadre d’emplois des rédac­teurs ter­ri­to­riaux ;
7° Cadre d’emplois des tech­ni­ciens para­mé­di­caux ter­ri­to­riaux ;
8° Cadre d’emplois des moni­teurs-éducateurs et inter­ve­nants fami­liaux ter­ri­to­riaux.

  • Catégorie C

1° Cadre d’emplois des agents sociaux ter­ri­to­riaux ;
2° Cadre d’emplois des agents ter­ri­to­riaux spé­cia­li­sés des écoles mater­nel­les ;
3° Cadre d’emplois des auxi­liai­res de pué­ri­culture ter­ri­to­riaux ;
4° Cadre d’emplois des auxi­liai­res de soins ter­ri­to­riaux ;
5° Cadre d’emplois des opé­ra­teurs ter­ri­to­riaux des acti­vi­tés phy­si­ques et spor­ti­ves ;
6° Cadre d’emplois des adjoints admi­nis­tra­tifs ter­ri­to­riaux ;
7° Cadre d’emplois des adjoints tech­ni­ques ter­ri­to­riaux ;
8° Cadre d’emplois des agents de mai­trise ter­ri­to­riaux ;
9° Cadre d’emplois des adjoints ter­ri­to­riaux du patri­moine ;
10° Cadre d’emplois des adjoints ter­ri­to­riaux d’ani­ma­tion ;
11° Cadre d’emplois des adjoints tech­ni­ques ter­ri­to­riaux des établissements d’ensei­gne­ment.

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