Accueil > Statut - Carrière > Veille réglementaire > Commun FPT > Décret portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique

  • Bureau fédéral
  • CSFPT
  • CCFP
  • CNFPT
  • OPH
  • Police territoriale
  • SDIS
  • SNEA

L'UNSA-Territoriaux
vous accueille

PERMANENCE
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 - de 14h à 17h
21 rue Jules Ferry à Bagnolet
Tél : 01 48 18 88 36
secretariat@unsa-territoriaux.org

Décret portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique

Facebook Twitter LinkedIn



JORF n°0164 du 4 juillet 2020 - Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique



Publics concer­nés : magis­trats, fonc­tion­nai­res des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que et agents publics recru­tés en contrat à durée indé­ter­mi­née dans les ser­vi­ces de l’Etat
Objet : modi­fi­ca­tion du dis­po­si­tif d’attri­bu­tion des congés boni­fiés
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main du jour de sa publi­ca­tion
Notice : le décret vise à moder­ni­ser le dis­po­si­tif des congés boni­fiés dans les trois ver­sants de la fonc­tion publi­que afin d’en per­met­tre un béné­fice plus fré­quent en contre­par­tie d’une dimi­nu­tion de leur durée. S’agis­sant plus spé­ci­fi­que­ment de la fonc­tion publi­que d’Etat, le projet de décret ouvre de nou­veaux droits aux congés boni­fiés au béné­fice des agents publics de l’Etat en contrat à durée indé­ter­mi­née et des agents de l’Etat ayant leur centre des inté­rêts moraux et maté­riels dans une col­lec­ti­vité d’outre-mer du Pacifique
Références : le décret et les textes qu’il modi­fie, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’état
Article 1 En savoir plus sur cet article


L’inti­tulé du décret n° 78-399 du 20 ­mars 1978 rela­tif, pour les dépar­te­ments d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés boni­fiés accor­dés aux magis­trats et fonc­tion­nai­res civils de l’Etat est rem­placé par l’inti­tulé sui­vant : « Décret n° 78-399 du 20 ­mars 1978 rela­tif à la prise en charge des frais de voyage du congé boni­fié accordé aux magis­trats, aux fonc­tion­nai­res civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recru­tés en contrat à durée indé­ter­mi­née ».

Article 2


L’arti­cle 1er du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 1. - Les dis­po­si­tions du pré­sent décret s’appli­quent aux magis­trats, aux fonc­tion­nai­res rele­vant du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recru­tés en contrat à durée indé­ter­mi­née par l’une des admi­nis­tra­tions men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat qui exer­cent leurs fonc­tions :
« 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des inté­rêts moraux et maté­riels est situé soit sur le ter­ri­toire euro­péen de la France, soit dans une autre des col­lec­ti­vi­tés régies par les arti­cles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Sur le ter­ri­toire euro­péen de la France si le centre de leurs inté­rêts moraux et maté­riels est situé dans l’une des col­lec­ti­vi­tés régies par les arti­cles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »

Article 3


L’arti­cle 2 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 2. - Pour l’appli­ca­tion du pré­sent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont consi­dé­rés comme for­mant une même col­lec­ti­vité. »

[…]

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxieme alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale
Article 14


L’arti­cle 1er du décret du 15 ­fé­vrier 1988 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 1. - Sous réserve des dis­po­si­tions du pré­sent décret, le régime de congé dont béné­fi­cient les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux dont le centre des inté­rêts moraux et maté­riels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exer­çant en métro­pole est défini par les dis­po­si­tions des arti­cles 2 à 11 du décret du 20 ­mars 1978 sus­visé. »

Article 15


L’arti­cle 4 du même décret est abrogé.

  • Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer
  • Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

NewsLetter

Congrès 2020

Stop harcèlement

Les guides

Facebook
Twitter
MNT

© 2009 - 2024 UNSA Territoriaux
› Flux RSS 2.0
› Plan du site
› Mentions légales
› Contact
› Facebook

Principales rubriques

Fédération UNSA-Territoriaux
21 rue Jules Ferry
93177 BAGNOLET CEDEX
Tél : 01 48 18 88 36 - Fax : 01 48 18 88 35
› Plan d'accès