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Décret portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

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JORF n°0066 du 17 mars 2020 - Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19




Télécharger l’attes­ta­tion de dépla­ce­ment :


Le Premier minis­tre,
Sur le rap­port du minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé et du minis­tre de l’inté­rieur,
Vu le code civil, notam­ment son arti­cle 1er ;
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment son arti­cle L. 3131-1 ;
Vu les cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les décou­lant de l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Article 1


Afin de pré­ve­nir la pro­pa­ga­tion du virus covid-19, est inter­dit jusqu’au 31 ­mars 2020 le dépla­ce­ment de toute per­sonne hors de son domi­cile à l’excep­tion des dépla­ce­ments pour les motifs sui­vants, dans le res­pect des mesu­res géné­ra­les de pré­ven­tion de la pro­pa­ga­tion du virus et en évitant tout regrou­pe­ment de per­son­nes :
1° Trajets entre le domi­cile et le ou les lieux d’exer­cice de l’acti­vité pro­fes­sion­nelle et dépla­ce­ments pro­fes­sion­nels insus­cep­ti­bles d’être dif­fé­rés ;
2° Déplacements pour effec­tuer des achats de four­ni­tu­res néces­sai­res à l’acti­vité pro­fes­sion­nelle et des achats de pre­mière néces­sité dans des établissements dont les acti­vi­tés demeu­rent auto­ri­sées par arrêté du minis­tre chargé de la santé pris sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 3131-1 du code de la santé publi­que ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif fami­lial impé­rieux, pour l’assis­tance des per­son­nes vul­né­ra­bles ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proxi­mité du domi­cile, liés à l’acti­vité phy­si­que indi­vi­duelle des per­son­nes, à l’exclu­sion de toute pra­ti­que spor­tive col­lec­tive, et aux besoins des ani­maux de com­pa­gnie.
Les per­son­nes sou­hai­tant béné­fi­cier de l’une de ces excep­tions doi­vent se munir, lors de leurs dépla­ce­ments hors de leur domi­cile, d’un docu­ment leur per­met­tant de jus­ti­fier que le dépla­ce­ment consi­déré entre dans le champ de l’une de ces excep­tions

Article 2


Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment est habi­lité à adop­ter des mesu­res plus res­tric­ti­ves en matière de dépla­ce­ment des per­son­nes lors­que les cir­cons­tan­ces loca­les l’exi­gent.

Article 3


Le pré­sent décret s’appli­que à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4


Le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé et le minis­tre de l’inté­rieur sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et entrera en vigueur à comp­ter du 17 ­mars 2020 à 12 heures et, dans les col­lec­ti­vi­tés régies par l’arti­cle 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une heure de la jour­née du 17 ­mars 2020 fixée par arrêté du repré­sen­tant de l’Etat dans cha­cune de ces col­lec­ti­vi­tés.

Tous les textes offi­ciels sur le Covid-19 : Veille régle­men­taire Covid-19

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