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Décret relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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JORF n°0086 du 8 avril 2020 - Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire




Publics concer­nés : per­son­nels civils et mili­tai­res des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que, magis­trats
Objet : prise en charge des frais de repas enga­gés par cer­tains agents publics pen­dant les pério­des d’état d’urgence sani­taire
Entrée en vigueur : les dis­po­si­tions du décret sont appli­ca­bles à comp­ter du 16 ­mars 2020
Notice : le décret vise à adap­ter les moda­li­tés de prise en charge des frais de repas des agents publics civils et mili­tai­res assu­rant la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ser­vi­ces publics pen­dant les pério­des d’état d’urgence sani­taire, en l’absence de res­tau­ra­tion col­lec­tive
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article


Le pré­sent décret fixe les condi­tions et les moda­li­tés de règle­ment de cer­tains frais de repas des per­son­nels civils et mili­tai­res assu­rant la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ser­vi­ces publics pen­dant une période d’état d’urgence sani­taire prévue aux arti­cles L. 3131-12 et sui­vants du code de la santé publi­que.
Les per­son­nels civils men­tion­nés au pre­mier alinéa sont :

  • les personnels à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que les personnels des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour partie par des subventions de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et établissements précités ;
  • les personnels à la charge des budgets des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • les personnels à la charge des budgets des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2


Sont consi­dé­rés comme assu­rant la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ser­vi­ces au sens du pré­sent décret les per­son­nels civils et mili­tai­res dont la pré­sence phy­si­que sur leur lieu de tra­vail est impé­ra­tive pen­dant toute ou partie de la durée de l’état d’urgence sani­taire et nom­mé­ment dési­gnés à cet effet.

Article 3


Les per­son­nels civils et mili­tai­res assu­rant la conti­nuité du fonc­tion­ne­ment des ser­vi­ces peu­vent pré­ten­dre, sur auto­ri­sa­tion du chef de ser­vice, de l’auto­rité ter­ri­to­riale ou de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion et sous réserve de pou­voir jus­ti­fier du paie­ment auprès de l’ordon­na­teur, à la prise en charge ou au rem­bour­se­ment des frais de repas pris, sur place ou à empor­ter, au cours de leur temps de ser­vice en cas d’impos­si­bi­lité de recours à la res­tau­ra­tion admi­nis­tra­tive.

Article 4


Les frais men­tion­nés à l’arti­cle 3 sont pris en charge sur la base du barème for­fai­taire fixé par l’arrêté prévu par l’arti­cle 7 du décret du 3 juillet 2006 sus­visé pour les frais de repas.

Article 5


Les rem­bour­se­ments effec­tués en appli­ca­tion du pré­sent décret sont exclu­sifs de toute prise en charge au titre des dis­po­si­tions des décrets du 25 ­juin 1992, du 19 ­juillet 2001, du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 sus­vi­sés.

Article 6


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles aux frais enga­gés à comp­ter de l’entrée en vigueur de la période de limi­ta­tion des dépla­ce­ments prévue par le décret du 16 ­mars 2020 sus­visé puis de la période d’état d’urgence sani­taire décla­rée par la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée.

Article 7


La garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice, la minis­tre des armées, le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé, le minis­tre de l’action et des comp­tes publics, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre auprès de la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, chargé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, et le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre de l’action et des comp­tes publics sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels sur le Covid-19 : Veille régle­men­taire Covid-19

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