Publics concernés : agents publics et apprentis relevant des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
Objet : versement d’une prime exceptionnelle en faveur des agents publics et apprentis mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret, pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu en application de la loi précitée.
Références : le décret, pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
- Chapitre Ier : Dispositions communes applicables aux personnels de certains des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
La prime exceptionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020
Peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle d’un montant de mille cinq cents euros les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe au présent décret
Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant de mille euros :
1° Les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du second groupe défini en annexe au présent décret ;
2° Les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles, au troisième alinéa de l’article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de mille euros les agents relevant des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exclusive :
de la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
de toute autre prime versée au titre de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
- Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels de certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat, et des unités de soins mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique
I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l’article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
II. - Par dérogation à l’article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
Pour l’application de l’alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu’ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
III. - Par dérogation à l’article 1er du présent décret, les agents relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au même article.
Pour l’application de l’alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans remplir dans chacun d’entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu’ils attestent auprès de leur établissement d’affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d’au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie à l’article 1er.
IV. - La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible. L’agent ne peut la percevoir qu’à un seul titre.
L’agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
Les personnes mentionnées à l’article 5 affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de cette même annexe pendant la période définie à l’article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu. Les abattements définis à l’article 7 ne leur sont pas applicables.
Les personnes mentionnées à l’article 5 affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés au même article, qui sont intervenues notamment au titre d’une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie à l’article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu. Les abattements définis à l’article 7 ne leur sont pas applicables.
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l’article 1er du présent décret.
Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime.
L’absence est constituée par tout motif autre que :
le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ;
les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l’article 1er.
- Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant de la fonction publique territoriale
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du présent décret.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.
Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés à l’article 8 du présent décret, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.
- ANNEXE
I. - Liste des départements relevant du premier groupe :
Aisne
Ardennes
Aube
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Corse-du-Sud
Côte-d’Or
Doubs
Drôme
Essonne
Eure-et-Loir
Haute-Corse
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Savoie
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
Jura
Loire
Marne
Mayotte
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Paris
Pas-de-Calais
Rhône
Saône-et-Loire
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Somme
Territoire de Belfort
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Vosges
Yonne
Yvelines
II. - Liste des départements relevant du second groupe :
Ain
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ariège
Aude
Aveyron
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côtes-d’Armor
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne
Eure
Finistère
Gard
Gers
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Vienne
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
La Réunion
Landes
Loir-et-Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Martinique
Mayenne
Morbihan
Orne
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Sarthe
Savoie
Seine-Maritime
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
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