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Décret relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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JORF n°0144 du 13 juin 2020 - Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique dans le cadre de l’épidémie de covid-19



Publics concer­nés : agents publics et appren­tis rele­vant des établissements et ser­vi­ces publics sociaux et médico-sociaux
Objet : ver­se­ment d’une prime excep­tion­nelle en faveur des agents publics et appren­tis mobi­li­sés pour faire face à l’épidémie de covid-19
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi n° 2020-473 du 25 a­vril 2020 de finan­ces rec­ti­fi­ca­tive pour 2020, permet aux employeurs publics de verser une prime excep­tion­nelle d’un mon­tant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux per­son­nels affec­tés dans cer­tains des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés à l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, ainsi qu’aux agents publics exer­çant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes rat­ta­chés à un établissement public de santé, par­ti­cu­liè­re­ment mobi­li­sés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Cette prime excep­tion­nelle est exo­né­rée de toutes les coti­sa­tions et contri­bu­tions socia­les ainsi que d’impôt sur le revenu en appli­ca­tion de la loi pré­ci­tée.
Références : le décret, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 11 de la loi n° 2020-479 du 25 a­vril 2020 de finan­ces rec­ti­fi­ca­tive pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions communes applicables aux personnels de certains des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
Article 1 En savoir plus sur cet article


La prime excep­tion­nelle prévue à l’arti­cle 11 de la loi du 25 a­vril 2020 sus­vi­sée est versée dans les condi­tions fixées par le pré­sent décret aux per­son­nels ayant exercé leurs fonc­tions entre le 1er mars et le 30 a­vril 2020

Article 2


Peuvent béné­fi­cier d’une prime excep­tion­nelle d’un mon­tant de mille cinq cents euros les agents rele­vant des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, ceux exer­çant dans les unités men­tion­nées au 2° de l’arti­cle R. 6145-12 du code de la santé publi­que et dans ceux des établissements men­tion­nés au 6° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les rat­ta­chés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exer­cice est situé dans les dépar­te­ments du pre­mier groupe défini en annexe au pré­sent décret

Article 3


Peuvent béné­fi­cier d’une indem­nité excep­tion­nelle d’un mon­tant de mille euros :
1° Les agents rele­vant des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, ceux exer­çant dans les unités men­tion­nées au 2° de l’arti­cle R. 6145-12 du code de la santé publi­que et dans ceux des établissements men­tion­nés au 6° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les rat­ta­chés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exer­cice est situé dans les dépar­te­ments du second groupe défini en annexe au pré­sent décret ;
2° Les agents rele­vant des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés aux 8° et 13° du I de l’arti­cle L. 312-1 et aux arti­cles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des famil­les, au troi­sième alinéa de l’arti­cle L. 631-11 et au qua­trième alinéa de l’arti­cle L. 633-1 du code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion, ainsi qu’à l’arti­cle L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Peuvent béné­fi­cier d’une indem­nité excep­tion­nelle d’un mon­tant maxi­mal de mille euros les agents rele­vant des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés au 1° du I de l’arti­cle L. 312-1 et à l’arti­cle L. 421-2 du code de l’action sociale et des famil­les.

Article 4


La prime excep­tion­nelle est cumu­la­ble avec tout autre élément de rému­né­ra­tion lié à la manière de servir, à l’enga­ge­ment pro­fes­sion­nel, aux résul­tats ou à la per­for­mance ou versé en com­pen­sa­tion des heures sup­plé­men­tai­res, des gardes hos­pi­ta­liè­res, des astrein­tes et inter­ven­tions dans le cadre de ces astrein­tes.
Elle est exclu­si­ve :

- de la prime excep­tion­nelle prévue à l’arti­cle 7 de la loi du 24 ­dé­cem­bre 2019 sus­vi­sée ;
- de toute autre prime versée au titre de l’arti­cle 11 de la loi du 25 a­vril 2020 sus­vi­sée ;
- des autres primes et indem­ni­tés ver­sées aux mili­tai­res au titre de leur par­ti­ci­pa­tion aux opé­ra­tions visant à lutter contre la pro­pa­ga­tion du covid-19 pen­dant la période d’état d’urgence sani­taire men­tionné aux arti­cles L. 3131-12 et sui­vants du code de la santé publi­que.

  • Chapitre II : Dispositions applicables aux personnels de certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat, et des unités de soins mentionnées au 2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique
Article 5


I. - Peuvent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle dans les condi­tions pré­vues par le pré­sent décret les agents publics et les appren­tis rele­vant des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 6211-1 du code du tra­vail, qui ont exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive, y com­pris en télé­tra­vail, pen­dant la période de réfé­rence défi­nie à l’arti­cle 1er dans les établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés aux arti­cles 2 et 3 du pré­sent décret.
II. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, les agents contrac­tuels doi­vent avoir exercé leurs fonc­tions de manière effec­tive au cours de la période défi­nie au même arti­cle, pen­dant une durée, le cas échéant cumu­lée, d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.
Pour l’appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, peu­vent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle les agents contrac­tuels qui ont exercé dans plu­sieurs des établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés au I sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent auprès de leur employeur prin­ci­pal avoir exercé dans ces établissements pen­dant une durée cumu­lée d’au moins 30 jours calen­dai­res équivalents à un temps plein ou com­plet.
III. - Par déro­ga­tion à l’arti­cle 1er du pré­sent décret, les agents rele­vant de l’arti­cle L. 6152-1 du code de la santé publi­que doi­vent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie au même arti­cle.
Pour l’appli­ca­tion de l’alinéa pré­cé­dent, peu­vent béné­fi­cier de la prime excep­tion­nelle les agents qui ont exercé dans plu­sieurs des établissements ou ser­vi­ces men­tion­nés au pre­mier alinéa sans rem­plir dans chacun d’entre eux la condi­tion de durée défi­nie à cet alinéa, dès lors qu’ils attes­tent auprès de leur établissement d’affec­ta­tion avoir exercé dans ces orga­nis­mes pen­dant une durée cumu­lée d’au moins cinq demi-jour­nées par semaine en moyenne au cours de la période défi­nie à l’arti­cle 1er.
IV. - La prime excep­tion­nelle fait l’objet d’un ver­se­ment unique et n’est pas reconduc­ti­ble. L’agent ne peut la per­ce­voir qu’à un seul titre.
L’agent qui inter­vient auprès de plu­sieurs établissements per­çoit le mon­tant le plus élevé de la prime excep­tion­nelle à laquelle il est éligible.

Article 6


Les per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle 5 affec­tées ou recru­tées par les établissements ou ser­vi­ces situés dans les dépar­te­ments du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notam­ment au titre d’une mise à dis­po­si­tion, dans des établissements situés dans les dépar­te­ments du pre­mier groupe de cette même annexe pen­dant la période défi­nie à l’arti­cle 1er, peu­vent per­ce­voir le mon­tant de la prime excep­tion­nelle appli­ca­ble à l’établissement dans lequel l’inter­ven­tion a eu lieu. Les abat­te­ments défi­nis à l’arti­cle 7 ne leur sont pas appli­ca­bles.
Les per­son­nes men­tion­nées à l’arti­cle 5 affec­tées ou recru­tées par les établissements et ser­vi­ces men­tion­nés au même arti­cle, qui sont inter­ve­nues notam­ment au titre d’une mise à dis­po­si­tion dans les établissements men­tion­nés aux 1° et 2° de l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée pen­dant la période défi­nie à l’arti­cle 1er, peu­vent per­ce­voir le mon­tant de la prime excep­tion­nelle appli­ca­ble à l’établissement dans lequel l’inter­ven­tion a eu lieu. Les abat­te­ments défi­nis à l’arti­cle 7 ne leur sont pas appli­ca­bles.

Article 7


Le mon­tant de la prime excep­tion­nelle est réduit de moitié en cas d’absence d’au moins quinze jours calen­dai­res pen­dant la période de réfé­rence men­tion­née à l’arti­cle 1er du pré­sent décret.
Les agents absents plus de 30 jours calen­dai­res au cours de cette même période de réfé­rence ne sont pas éligibles au ver­se­ment de la prime.
L’absence est cons­ti­tuée par tout motif autre que :

- le congé de mala­die, l’acci­dent de tra­vail, la mala­die pro­fes­sion­nelle, dès lors que ces trois motifs béné­fi­cient d’une pré­somp­tion d’impu­ta­bi­lité au virus covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail pris au cours de la période men­tion­née à l’arti­cle 1er.

  • Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant de la fonction publique territoriale
Article 8


Pour les agents rele­vant de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée affec­tés dans les établissements et ser­vi­ces men­tion­nés aux 6°, 7° et 9° de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, les moda­li­tés d’attri­bu­tion de la prime excep­tion­nelle sont défi­nies par l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de l’établissement public concerné dans la limite des pla­fonds fixés aux arti­cles 2 et 3 du pré­sent décret.
Les béné­fi­ciai­res de la prime, le mon­tant alloué et les moda­li­tés de ver­se­ment sont déter­mi­nés par l’auto­rité ter­ri­to­riale.

Article 9


Pour les agents exer­çant dans plu­sieurs des établissements ou struc­tu­res men­tion­nés à l’arti­cle 8 du pré­sent décret, le mon­tant de la prime est cal­culé au pro­rata du temps accom­pli dans chacun de ces établissements ou ser­vi­ces.

  • ANNEXE

I. - Liste des dépar­te­ments rele­vant du pre­mier grou­pe :
Aisne
Ardennes
Aube
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Corse-du-Sud
Côte-d’Or
Doubs
Drôme
Essonne
Eure-et-Loir
Haute-Corse
Haute-Marne
Haute-Saône
Haute-Savoie
Haut-Rhin
Hauts-de-Seine
Jura
Loire
Marne
Mayotte
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Paris
Pas-de-Calais
Rhône
Saône-et-Loire
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Somme
Territoire de Belfort
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Vosges
Yonne
Yvelines
II. - Liste des dépar­te­ments rele­vant du second grou­pe :
Ain
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ariège
Aude
Aveyron
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Côtes-d’Armor
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne
Eure
Finistère
Gard
Gers
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haute-Garonne
Haute-Loire
Haute-Vienne
Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
La Réunion
Landes
Loir-et-Cher
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Martinique
Mayenne
Morbihan
Orne
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Sarthe
Savoie
Seine-Maritime
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
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