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Ordonnance relative à la prise de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire

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JORF n°0093 du 16 avril 2020 - Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire


Le Président de la République,
Sur le rap­port du Premier minis­tre et du minis­tre de l’action et des comp­tes publics,
Vu la Constitution, notam­ment son arti­cle 38 ;
Vu l’ordon­nance n° 58-1270 du 22 ­dé­cem­bre 1958 modi­fiée por­tant loi orga­ni­que rela­tive au statut de la magis­tra­ture, notam­ment ses arti­cles 67 et 68 ;
Vu le code de jus­tice admi­nis­tra­tive, notam­ment son arti­cle R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, ensem­ble la loi du n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat et la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 ­mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notam­ment son arti­cle 11 ;
Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu ;
Le conseil des minis­tres entendu,
Ordonne :

Article 1


Les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public de la fonc­tion publi­que de l’Etat, les per­son­nels ouvriers de l’Etat ainsi que les magis­trats de l’ordre judi­ciaire en auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence entre le 16 ­mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sani­taire déclaré par la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée ou, si elle est anté­rieure, la date de reprise par l’agent de son ser­vice dans des condi­tions nor­ma­les, pren­nent dix jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les condi­tions sui­van­tes :
1° Cinq jours de réduc­tion du temps de tra­vail entre le 16 ­mars 2020 et le 16 a­vril 2020 ;
2° Cinq autres jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou de congés annuels entre le 17 a­vril 2020 et le terme de la période défi­nie au pre­mier alinéa.
Les per­son­nes men­tion­nées au pre­mier alinéa qui ne dis­po­sent pas de cinq jours de réduc­tion du temps de tra­vail pren­nent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduc­tion du temps de tra­vail dis­po­ni­bles, un ou plu­sieurs jours de congés annuels entre le 17 a­vril 2020 et le terme de la période défi­nie au pre­mier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.
Le chef de ser­vice pré­cise les dates des jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou de congés annuels à pren­dre après le 17 a­vril en res­pec­tant un délai de pré­ve­nance d’au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés impo­sés est pro­ra­tisé pour les agents exer­çant leurs fonc­tions à temps par­tiel.

Article 2


Afin de tenir compte des néces­si­tés de ser­vice, le chef de ser­vice peut impo­ser aux fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public de la fonc­tion publi­que de l’Etat, aux per­son­nels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magis­trats judi­ciai­res en télé­tra­vail ou assi­milé entre le 17 a­vril 2020 et le terme de l’état d’urgence sani­taire déclaré par la loi du 23 ­mars 2020 sus­vi­sée ou, si elle est anté­rieure, la date de reprise de l’agent dans des condi­tions nor­ma­les, de pren­dre cinq jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de ser­vice pré­cise les dates des jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou de congés annuels pris au titre de l’alinéa pré­cé­dent en res­pec­tant un délai de pré­ve­nance d’au moins un jour franc.

Article 3


Les jours de réduc­tion du temps de tra­vail pris au titre des arti­cles 1er et 2 peu­vent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels impo­sés au titre de ces mêmes arti­cles ne sont pas pris en compte pour l’attri­bu­tion d’un ou de deux jours de congés annuels com­plé­men­tai­res au titre du frac­tion­ne­ment des congés annuels.

Article 4


I. - Le nombre de jours de congés impo­sés au titre de l’arti­cle 1er et sus­cep­ti­bles de l’être au titre de l’arti­cle 2 est pro­ra­tisé en fonc­tion du nombre de jours accom­plis en auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence et en télé­tra­vail ou assi­milé au cours de la période de réfé­rence défi­nie au pre­mier alinéa de l’arti­cle 1er.
II. - Le nombre de jours pris volon­tai­re­ment pen­dant la période défi­nie au pre­mier alinéa de l’arti­cle 1er et de l’arti­cle 2 au titre de la réduc­tion du temps de tra­vail ou des congés annuels, par les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public de la fonc­tion publi­que de l’Etat, les per­son­nels ouvriers de l’Etat ainsi que les magis­trats de l’ordre judi­ciaire est déduit du nombre de jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou de congés annuels à pren­dre en appli­ca­tion des arti­cles 1er et 2.

Article 5


Le chef de ser­vice peut réduire le nombre de jours de réduc­tion de temps de tra­vail ou de congés annuels impo­sés au titre des arti­cles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pen­dant les­quels la per­sonne a été placée en congés de mala­die pen­dant la période défi­nie au pre­mier alinéa de l’arti­cle 1er et de l’arti­cle 2.

Article 6


La pré­sente ordon­nance n’est pas appli­ca­ble aux agents rele­vant des régi­mes d’obli­ga­tions de ser­vice défi­nis par les sta­tuts par­ti­cu­liers de leurs corps ou dans un texte régle­men­taire rela­tif à un ou plu­sieurs corps.

Article 7


Les dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance peu­vent être appli­quées aux agents publics rele­vant de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée par déci­sion de l’auto­rité ter­ri­to­riale, dans les condi­tions défi­nies par celle-ci.
Lorsque l’auto­rité ter­ri­to­riale fait usage de cette faculté, les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public occu­pant des emplois per­ma­nents à temps non com­plet sont assi­mi­lés à des agents publics à temps par­tiel.

Article 8


Le Premier minis­tre, le minis­tre de l’action et des comp­tes publics et la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les sont res­pon­sa­bles, chacun en ce qui le concerne, de l’appli­ca­tion de la pré­sente ordon­nance, qui sera publiée au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Voir aussi  : Rapport au Président de la République rela­tif à l’ordon­nance n° 2020-430 du 15 a­vril 2020 rela­tive à la prise de jours de réduc­tion du temps de tra­vail ou de congés dans la fonc­tion publi­que de l’Etat et la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale au titre de la période d’urgence sani­taire

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